Retraites : ce qui change pour vos collaborateurs
Si elle recule progressivement l'âge légal de départ en retraite et augmente la durée de cotisation, elle contient aussi des mesures sur d'autres pans du régime de base : majorations relatives aux enfants, transition entre l'activité et la retraite, départ en retraite anticipée...
Principaux axes de la réforme
En vue de sauvegarder le système par répartition, la réforme des retraites opte pour un recul progressif de l’âge légal de départ en retraite et une augmentation de la durée de cotisation :
- Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite est relevé à raison de 3 mois par an dès le 1er septembre 2023 pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961, afin d’atteindre 64 ans en 2030.
- En parallèle de ce relèvement de l’âge légal de départ en retraite, la durée d’assurance requise pour la liquidation d’une pension de retraite à taux plein est portée à 43 ans dès 2027. Cet allongement de la durée de cotisation requise pour l’atteinte du taux plein vise à accélérer la « réforme Touraine » de 2014. Ainsi, la cible de 43 annuités, demeure inchangée mais devra être atteinte dès 2027 (contre 2035), à raison d'un trimestre supplémentaire par année (au lieu d'un trimestre tous les 3 ans) pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961
A noter : malgré tous ces changements, l’âge d’annulation de la décote demeure et les assurés pourront bénéficier en tout état de cause d’une retraite à taux plein à 67 ans
Majorations relatives aux enfants des assurés
En application des dispositions du Code de la sécurité sociale, des majorations de durée d’assurance sont attribuées aux parents. En l’état, les dispositifs suivantes sont prévus :
- La majoration « maternité » : au seul bénéfice de la mère de famille. Cette majoration lui permet de bénéficier d’une majoration de 4 trimestres pour chacun de ses enfants.
- La majoration « éducation » : accordée aux parents pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption.
- La majoration « adoption » pour chaque parent au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant adopté pendant sa minorité et des démarches entreprises.
Compensation aux inégalités subies par les mères en cours de carrière
Jusqu’à présent, les majorations, à l’exception de celle inhérente à la maternité étaient attribuées et réparties au choix du couple.
La réforme modifie la règle de libre attribution des majorations « éducation » et « adoption »
Désormais, au moins la moitié des majorations relatives à l’éducation et l’adoption sont garanties au bénéfice de la mère. Ainsi, chaque mère bénéficie d’au moins 2 trimestres de majoration au titre de « l’éducation » ou de « l’adoption ».
Perte des majorations en cas de condamnation pour violences envers un enfant
L’article L.351-4, II du Code de la sécurité sociale prévoit que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale ou qui s’est vu retirer cette même autorité au cours des 4 premières années de l’enfant ne peut valablement prétendre au bénéfice de la majoration « éducation ».
La réforme des retraites ajoute un nouveau cas de privation du bénéfice de cette majoration. A compter du 1er septembre 2023, le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par décision du juge pénal ou condamnation de la même nature perd le bénéfice de la majoration liée à « l’éducation ».
Départs anticipés
Assouplissement du dispositif carrière longue
Au sein de la réforme, le dispositif bénéficiant aux salariés ayant eu une carrière longue est modifié afin de tenir compte du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite.
À partir du 1er septembre 2023, le dispositif sera organisé autour de quatre bornes d’âge et un maximum de 43 annuités :
- 4-5 trimestres cotisés avant 16 ans : départ dès 58 ans possible
- 4-5 trimestres cotisés avant 18 ans : départ dès 60 ans possible
- 4-5 trimestres cotisés avant 20 ans : départ dès 62 ans possible
- 4-5 trimestres cotisés avant 21 ans : départ dès 63 ans possible
Départ anticipé des salariés reconnus inaptes au travail
Jusqu’à présent, l’inaptitude constatée par le médecin du travail n’ouvrait pas droit à un départ à la retraite avant l’âge minimum légal. Néanmoins, dès celui-ci atteint (62 ans avant la présente réforme), les salariés déclarés inaptes pouvaient liquider leur pension de retraite à taux plein sans avoir à remplir de condition de durée d’assurance.
Le nouvel article L.351-1-5 du Code de la sécurité sociale prévoit l’abaissement de l’âge minimum légal de départ en retraite à compter duquel ils pourront liquider leur retraite à taux plein. Ce âge sera fixé dans un décret à paraître.
Transition entre activité et retraite
Seconde pension pour le cumul-emploi retraite intégral
Pour encourager les seniors à la reprise d’une activité professionnelle, le cumul emploi-retraite dit « intégral » devient créateur de nouveaux droits.
En l’état, le cumul-emploi retraite intégral correspond à la possibilité pour un assuré de cumuler entièrement une pension de retraite avec une activité professionnelle sous réserve :
- De pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein ;
- D’avoir liquidé l’ensemble de ses pensions vieillesse (Retraite de base et retraite complémentaire).
Si l’une des deux conditions cumulatives n’est pas remplie, l’assuré ne peut prétendre qu’au cumul emploi-retraite « plafonné » ou « partiel »
Jusqu’à présent, la prise ou la poursuite d’une activité n’ouvrait droit à aucun avantage vieillesse.
La réforme supprime cette règle et permet aux assurés s’inscrivant dans le cadre d’un cumul emploi-retraite total de bénéficier d’une seconde pension. Cependant, si la reprise a lieu chez le dernier employeur, cette constitution de nouveaux droits est subordonnée au respect d’un délai de carence de 6 mois depuis la liquidation de la pension.
Cette seconde pension, dont le plafond sera déterminé par décret, bénéficie du taux plein sans décote ni surcote.
Ouverture de la retraite progressive – forme du refus de l’employeur
Le passage à la retraite progressive peut, actuellement être demandé par toute personne ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans et justifiant d’une certaine durée d’assurance. La réforme reconduit ce dispositif et un nouveau décret fixera les nouvelles conditions d’âge et d’assurance requises en considération du recul progressif de l’âge de départ légal.
De plus, la loi encadre la procédure de passage en retraite progressive et les motifs de refus. Ainsi, il est prévu qu’en cas de demande d’accès à la retraite progressive, l’accord de l’employeur est réputé acquis s’il ne fournit pas de réponse écrite et motivée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Aussi, le texte précise que seule l’incompatibilité de la durée du travail souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise peut justifier un refus de l’employeur.
Enfin, le régime actuel de la retraite progressive impose actuellement un temps partiel compris entre 40 et 80% de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise.
Sur ce point, la réforme précise que les salariés en droit de bénéficier d’une retraite progressive peuvent demander à travailler en deçà de la durée minimale de travail à temps partiel applicable au sein de l’entreprise.
NB : Au sein de la branche des agences générales d’assurance, la durée minimale de travail est fixée à 16h par semaine.